T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
328. L’expression «filiale déterminée» d’une société donnée signifie une autre société à l’égard de laquelle la société donnée détient le contrôle admissible des voix et est propriétaire d’au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, de son capital-actions.
1991, c. 67, a. 328; 1997, c. 3, a. 135; 2009, c. 5, a. 619; 2020, c. 16, a. 223.
328. L’expression «filiale déterminée» d’une société donnée signifie une autre société dont au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions de son capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, sont la propriété de la société donnée.
1991, c. 67, a. 328; 1997, c. 3, a. 135; 2009, c. 5, a. 619.
328. L’expression «filiale déterminée» d’une société donnée signifie une autre société qui réside au Québec dont au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions de son capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, sont la propriété de la société donnée.
1991, c. 67, a. 328; 1997, c. 3, a. 135.
328. L’expression «filiale déterminée» d’une corporation donnée signifie une autre corporation qui réside au Québec dont au moins 90 %, en valeur et en nombre, des actions de son capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, sont la propriété de la corporation donnée.
1991, c. 67, a. 328.